Arbitrages au titre de l’article 21:3 c) du mémorandum d’accord
- By: World Trade Organization
- Source: Rapport annuel de l’organe d’appel pour 2019-2020 , pp 187-192
- Publication Date: July 2020
- DOI: https://doi.org/10.30875/9789287071569c008
- Language: French
Le Mémorandum d’accord ne précise pas qui pourra exercer les fonctions d’arbitre au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord afin de déterminer le délai raisonnable imparti à un Membre de l’OMC pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions adoptées par l’ORD dans des procédures de règlement des différends. Les parties à l’arbitrage choisissent l’arbitre d’un commun accord ou, si elles ne parviennent pas à s’entendre, c’est le Directeur général de l’OMC qui désigne l’arbitre. À l’exception de trois procédures d’arbitrage, les personnes qui ont exercé les fonctions d’arbitre au titre de l’article 21:3 c) étaient ou avaient été membres de l’Organe d’appel.44 Lorsqu’ils assurent des arbitrages au titre de l’article 21:3 c), les membres de l’Organe d’appel agissent à titre personnel.
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